Article R4641-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4641-11
A la demande du conseil ou de ses formations, les administrations et les établissements publics de l’Etat leur communiquent les éléments d’information, les statistiques et les études disponibles nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le conseil fait connaître aux administrations et établissements publics de l’Etat son programme de travail afin qu’ils le prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d’études.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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