Article R4641-14 – Code du travail

Article R4641-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4641-14

La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l’article R. 4641-1 , sur les textes présentés sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture. Par exception aux dispositions de l’article R. 4641-11 , elle peut être également saisie par le ministre chargé de l’agriculture soit d’autres projets de loi, d’ordonnance, de décret ou d’arrêté lorsqu’ils intéressent la santé et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d’être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale. Cette commission spécialisée comprend : 1° Au titre du collège des partenaires sociaux : a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB), un sur proposition de COOP de France, un sur proposition d’Entrepreneurs des territoires et un sur proposition de l’Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ; 2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants ; 3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d’expertise et de prévention : cinq représentants ; 4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : cinq personnalités désignées à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission. La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée mentionnée au a du 4° de l’article R. 4641-6 , nommée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du travail, ou, en son absence, par un représentant du ministre chargé de l’agriculture.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture