Article R4641-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4641-19
Les commissions spécialisées : 1° Préparent les travaux de la commission générale ; 2° Rendent les avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail prévu à l’article R. 4641-2 , lorsqu’il est consulté sur les projets d’instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d’arrêtés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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