Article R4641-19 – Code du travail

Article R4641-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4641-19

Les commissions spécialisées : 1° Préparent les travaux de la commission générale ; 2° Rendent les avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail prévu à l’article R. 4641-2 , lorsqu’il est consulté sur les projets d’instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d’arrêtés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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