Article R4643-1 – Code du travail

Article R4643-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4643-1

Dans les branches d’activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l’article L. 4643-1 , cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d’apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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