Article R4643-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4643-1
Dans les branches d’activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l’article L. 4643-1 , cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d’apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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