Article R4643-13 – Code du travail

Article R4643-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4643-13

Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d’un comité financier. Le comité financier comprend le président et le vice-président de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l’organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail. Le président de l’organisme préside le comité financier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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