Article R4643-18 – Code du travail

Article R4643-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4643-18

Le comité national s’adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d’activité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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