Article R4643-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4643-20
Le conseil du comité régional de prévention assure l’organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci. Il adopte le programme régional d’action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national. Il fixe ses prévisions de dépenses. Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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