Article R4643-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4643-26
Chaque comité régional s’adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d’activité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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