Article R4643-32 – Code du travail

Article R4643-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4643-32

Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative : 1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 : 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le calendrier prévisionnel et l’ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l’article L. 2315-27 et à l’article L. 2315-30 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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