Article R4643-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4643-37
Les entreprises dotées d’un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu’ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l’article L. 4612-16 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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