Article R4643-39 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4643-39
Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d’activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés. Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement. Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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