Article R4643-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4643-7
Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d’un président et d’un vice-président appelé à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement. Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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