Article R4643-7 – Code du travail

Article R4643-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4643-7

Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d’un président et d’un vice-président appelé à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement. Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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