Article R4644-4 – Code du travail

Article R4644-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4644-4

La convention mentionnée à l’article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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