Article R4644-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4644-4
La convention mentionnée à l’article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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