Article R4721-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4721-10
A défaut de réception du plan d’action ou à l’issue du délai d’exécution fixé en application du 2° de l’article R. 4721-6, si l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner l’arrêt temporaire de l’activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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