Article R4721-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4721-8
Le plan d’action est établi par l’employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique. En l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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