Article R4722-15 – Code du travail

Article R4722-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4722-15

L’employeur justifie qu’il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d’exécution qui lui a été fixé. Il transmet les résultats à l’inspection du travail dès leur réception.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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