Article R4722-21-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4722-21-3
L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme mentionné à l’article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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