Article R4722-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4722-6
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d’occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l’article R. 4313-14 et faisant l’objet d’une des opérations mentionnées à l’article L. 4311-3 , avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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