Article R4722-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4722-7
L’employeur ou le responsable de l’opération mentionnée à l’article L. 4311-3 justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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