Article R4722-7 – Code du travail

Article R4722-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4722-7

L’employeur ou le responsable de l’opération mentionnée à l’article L. 4311-3 justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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