Article R4723-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4723-3
Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. Si les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent, ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de vingt et un jours. L’employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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