Article R4724-10 – Code du travail

Article R4724-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4724-10

L’organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l’employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe. L’employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l’évaluation des risques chimiques. Les prélèvements sont faits par l’organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l’exposition.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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