Article R4731-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4731-5
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 vérifie d’urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l’employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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