Article R4731-5 – Code du travail

Article R4731-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4731-5

L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 vérifie d’urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l’employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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