Article R4733-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4733-12
En application de l’article L. 4733-8 , l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. L’agent de contrôle en informe sans délai l’employeur. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce au vu du rapport établi par l’agent de contrôle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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