Article R4733-5 – Code du travail

Article R4733-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4733-5

Pour l’application de l’article L. 4733-3 , l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait. Cette décision, précisant ces éléments, est d’application immédiate. Elle est écrite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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