Article R4733-6 – Code du travail

Article R4733-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4733-6

Lorsque l’employeur, le chef d’établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle est adressée d’urgence à l’employeur ou au chef d’établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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