Article R4733-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4733-6
Lorsque l’employeur, le chef d’établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle est adressée d’urgence à l’employeur ou au chef d’établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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