Article R4741-1-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4741-1-1
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d’un travailleur mentionné au 2° du V de l’article L. 4161-1 , dans les conditions prévues par l’article D. 4161-1-1 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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