Article R4743-6 – Code du travail

Article R4743-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4743-6

L’amende prévue à l’article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l’amende est appliquée autant de fois qu’il a été relevé de nouvelles infractions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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