Article R4743-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4743-6
L’amende prévue à l’article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l’amende est appliquée autant de fois qu’il a été relevé de nouvelles infractions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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