Article R4755-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4755-1
Lorsqu’un des agents mentionnés à l’article L. 4311-6 constate qu’une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l’article L. 4755-3 , il transmet à l’autorité de surveillance du marché à l’origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous