Article R4755-1 – Code du travail

Article R4755-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4755-1

Lorsqu’un des agents mentionnés à l’article L. 4311-6 constate qu’une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l’article L. 4755-3 , il transmet à l’autorité de surveillance du marché à l’origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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