Article R4755-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4755-2
Lorsque l’autorité de surveillance du marché à l’origine de la mesure envisage de prononcer une amende administrative, elle indique à l’intéressé le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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