Article R5122-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5122-10
En cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d’emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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