Article R5122-10 – Code du travail

Article R5122-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5122-10

En cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d’emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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