Article R5122-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5122-25
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture temporaire de l’établissement imputable à l’une des causes mentionnées à l’article R. 5122-1 , l’allocation ne peut être attribuée qu’après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l’employeur, selon les dispositions prévues par l’accord collectif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous