Article R5123-14 – Code du travail

Article R5123-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5123-14

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation spéciale est fixé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la partie V du présent code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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