Article R5123-17 – Code du travail

Article R5123-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5123-17

L’allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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