Article R5123-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5123-19
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d’intérêt général accomplies pour le compte d’organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le préfet, le versement de l’allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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