Article R5123-23 – Code du travail

Article R5123-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5123-23

La prise en charge partielle par l’Etat du revenu de remplacement dans le cadre d’une convention d’allocation pour cessation anticipée d’activité ne peut être accordée que si l’accord professionnel national a déterminé : 1° Son champ d’application ; 2° Les conditions d’ouverture pour les salariés du droit à la cessation d’activité ; 3° Les conditions d’âge pour en bénéficier ; 4° Le montant de l’allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ; 5° Les conditions de reprise d’activité dans l’entreprise par les salariés intéressés ; 6° La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d’activité, l’Etat ne pouvant s’engager que si la durée de cette période n’excède pas cinq ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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