Article R5131-3 – Code du travail

Article R5131-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5131-3

L’Etat apporte son concours, pour une durée maximale de cinq ans, à la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, dans le cadre d’accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d’insertion mentionnées à l’article L. 522-1 du code de l’action sociale et des familles .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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