Article R5132-1-13 – Code du travail

Article R5132-1-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5132-1-13

La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l’objet du contrôle et des pièces justificatives demandées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 5132-1-19 . La structure dispose d’un délai de six semaines pour y répondre. Lorsque les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai mentionné à l’alinéa précédent ou que les justificatifs transmis ne sont pas de nature à établir le respect des exigences rappelées aux 1° et 2° de l’article R. 5132-1-12 , l’autorité administrative notifie à la structure les manquements constatés et les mesures envisagées par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments. A réception de cette notification, la structure dispose d’un délai de six semaines pour transmettre les justificatifs demandés ou pour présenter ses observations selon les modalités prévues à l’ article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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