Article R5132-1-23 – Code du travail

Article R5132-1-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5132-1-23

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d’insertion par l’activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n’entrant pas en parcours d’insertion par l’activité économique. Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l’inactivité constatée d’un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs. En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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