Article R5134-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5134-22
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l’article L. 5134-21 , lorsqu’elles existent, sont informées des conventions conclues. Elle sont saisies annuellement d’un rapport sur leur exécution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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