Article R5134-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5134-23
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l’article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l’aide à l’insertion professionnelle. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l’insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu’à une décision de justice devenue définitive. L’enregistrement, l’utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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