Article R5134-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5134-43
La commission de pilotage prévue à l’article R. 5134-87 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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