Article R5134-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5134-44
L’employeur, préalablement à l’embauche en contrat d’avenir, adresse une demande de convention à l’une des personnes suivantes : 1° Le président du conseil général ; 2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l’allocation ; 3° Le président de l’établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ; 4° L’Agence nationale pour l’emploi ; 5° L’organisme délégataire. La convention conclue ne prend effet qu’à compter de la date d’embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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