Article R5134-65 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5134-65
Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en œuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d’avenir.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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