Article R5141-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5141-14
Pour bénéficier de l’avance remboursable mentionnée au 2° de l’article R. 5141-1 , le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l’environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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