Article R5141-23 – Code du travail

Article R5141-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5141-23

Lorsque l’avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d’avance remboursable d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de l’économie et du budget, la décision d’attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d’un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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