Article R5151-5 – Code du travail

Article R5151-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5151-5

Le titulaire du compte personnel d’activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant. Dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel du système d’information du compte personnel d’activité, pour la gestion des services en ligne mentionnés au I et au 2° et au 3° du II de l’article L. 5151-6 . Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 sont habilités, lorsque le titulaire y consent, à accéder aux données mentionnées au c du 3° de l’article R. 5151-4 se rapportant à ses profils, parcours, compétences et projets professionnels dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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