Article R5212-2-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5212-2-5
Sous réserve que la situation de l’employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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