Article R5213-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5213-11
En cas d’urgence, l’organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l’admission de l’intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En ce cas, celle-ci statue en urgence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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