Article R5221-22 – Code du travail

Article R5221-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5221-22

Lorsque l’autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, la situation de l’emploi ne peut être opposée à la demande d’un étranger qui a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans et qui l’est toujours au moment où il présente sa demande. La situation de l’emploi ne peut être opposée lorsque l’autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, dès lors qu’il satisfait les conditions fixées à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 du même code et portant la mention  » salarié  » ou la mention  » travailleur temporaire « .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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