Article R5221-24 – Code du travail

Article R5221-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5221-24

L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 , l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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