Article R5221-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5221-24
L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 , l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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